2024-UNAT-1485, Betty Mukomah
Le TANU a not¨¦ que la requ¨¦rante avait d¨¦pos¨¦ la demande de r¨¦vision quelque trois mois apr¨¨s avoir pris connaissance des faits d¨¦cisifs identifi¨¦s dans la demande. Le TANU a estim¨¦ que la demande avait ¨¦t¨¦ d¨¦pos¨¦e au-del¨¤ du d¨¦lai de 30 jours et qu'elle n'¨¦tait donc pas recevable.
Le TANU a constat¨¦ qu'en tout ¨¦tat de cause, l'un des documents n'existait pas au moment de l'arr¨ºt du TANU. Le TANU a ¨¦galement not¨¦ que le document n'avait pas ¨¦t¨¦ d¨¦cisif pour parvenir ¨¤ une d¨¦cision dans l'appel et que, pour cette raison, la demande constituait une tentative de r¨¦examen de l'appel. Le TANU a...