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2025-UNAT-1530

UNAT Held or UNDT Pronouncements

L'UNAT a estim¨¦ qu'il incombait au fonctionnaire de prouver que le fait que le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral n'ait pas r¨¦agi aux politiques discriminatoires du pays h?te et ¨¤ la tentative pr¨¦sum¨¦e des autorit¨¦s charg¨¦es de l'application de la loi de ce pays h?te de le recruter constituait une d¨¦cision unilat¨¦rale prise par l'Administration, qui s'appliquait ¨¤ lui individuellement et avait des cons¨¦quences juridiques directes sur ses conditions d'engagement ou son contrat de travail. Le TFP a estim¨¦ que le fonctionnaire ne pouvait pas s'acquitter de cette charge, car ces questions relevaient du domaine de la diplomatie, ¨¦taient soumises aux r¨¨gles du droit international public et ¨¦taient li¨¦es ¨¤ des d¨¦cisions politiques qui ne pouvaient faire l'objet d'un contr?le juridictionnel.

Le TUNAT a en outre estim¨¦ que l'exercice du devoir de diligence ¨¤ l'¨¦gard du pays h?te ou de tout autre ?tat membre impliquait des consid¨¦rations ex¨¦cutives ou politiques, ce qui faisait de la ligne de conduite du Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral une d¨¦cision politique non susceptible de contr?le juridictionnel par le TUD ou le TUNAT.

L'UNAT a estim¨¦ que le TFP n'avait pas commis d'erreur en concluant que le recours contestant les d¨¦cisions litigieuses n'¨¦tait pas recevable ratione materiae.

L'UNAT a rejet¨¦ le recours et confirm¨¦ le jugement du TFP.

Decision Contested or Judgment/Order Appealed

Le fonctionnaire a contest¨¦ deux d¨¦cisions de l'Administration qu'il a qualifi¨¦es de manquement de celle-ci ¨¤ son devoir de diligence ¨¤ son ¨¦gard en ne rem¨¦diant pas aux restrictions discriminatoires en mati¨¨re de visas impos¨¦es par le gouvernement du pays h?te et en ne le prot¨¦geant pas contre les activit¨¦s de recrutement pr¨¦sum¨¦es d'un organisme charg¨¦ de l'application de la loi du gouvernement du pays h?te.

Dans son jugement n¡ã UNDT/2024/023, le TFP a rejet¨¦ la demande comme irrecevable.

Le fonctionnaire a interjet¨¦ appel.

 

Legal Principle(s)

Les principales caract¨¦ristiques d'une d¨¦cision administrative susceptible de contr?le juridictionnel sont les suivantes : (i) elle est prise par l'administration, (ii) de mani¨¨re unilat¨¦rale, (iii) sur une demande individuelle et, enfin, (iv) elle entra?ne des cons¨¦quences juridiques directes.

Le chef de l'administration de l'Organisation a un devoir de diligence envers les membres du personnel, quelle que soit leur nationalit¨¦, conform¨¦ment aux normes internationales ¨¦tablies, de mani¨¨re ¨¤ prot¨¦ger non seulement leur s¨¦curit¨¦, mais aussi leur impartialit¨¦ et leur ind¨¦pendance, qui sont ¨¦troitement li¨¦es ¨¤ leurs immunit¨¦s en tant que fonctionnaires internationaux.

Les litiges potentiels entre un membre du personnel et le pays h?te ou entre l'Organisation des Nations Unies et le pays h?te ne rel¨¨vent pas de la comp¨¦tence du Tribunal du contentieux administratif et du Tribunal d'appel.

 

Outcome

Appel rejet¨¦ sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a pr¨¦par¨¦ ce r¨¦sum¨¦ de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interpr¨¦tation faisant autorit¨¦ des d¨¦cisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorit¨¦ des d¨¦cisions, veuillez-vous r¨¦f¨¦rer au jugement ou ¨¤ l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes comp¨¦tents pour interpr¨¦ter leurs jugements respectifs, conform¨¦ment ¨¤ l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et ¨¤ l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication rel¨¨ve seulement la responsabilit¨¦ du BAJ, qui doit ¨ºtre contact¨¦ directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n¡¯h¨¦sitez pas ¨¤ communiquer avec BAJ ¨¤ oaj@un.org

Les r¨¦sum¨¦s des jugements ¨¦taient g¨¦n¨¦ralement pr¨¦par¨¦s en anglais. Ils ont ¨¦t¨¦ traduits en Fran?ais et sont en cours d'examen pour en v¨¦rifier l'exactitude.