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2022-UNAT-1253

UNAT Held or UNDT Pronouncements

La premi¨¨re conclusion du Tribunal d'appel est que le Tribunal a eu raison de consid¨¦rer que l'article 17(d) de la Politique de rapatriement n'est pas en conflit avec l'article 3.19(g) du R¨¨glement du personnel et que, par cons¨¦quent, les deux ensembles de dispositions doivent ¨ºtre interpr¨¦t¨¦s ensemble de mani¨¨re coh¨¦rente. .

Nous jugeons ¨¦galement correct le raisonnement du TDNU selon lequel l'application de l'article 17(d) de la Politique de rapatriement du PNUD n'est pas limit¨¦e aux membres du personnel du PNUD, car elle cherche ¨¤ rapprocher les paiements effectu¨¦s aux membres du personnel du syst¨¨me des Nations Unies, ind¨¦pendamment du fait que le le conjoint est ¨¦galement ou non membre du personnel du PNUD, ¨¦vitant en tout cas de doubler le paiement de la m¨ºme indemnit¨¦ ; et qu'en r¨¦alit¨¦, le PNUD et le PAM font tous deux partie du syst¨¨me commun des Nations Unies, dont les avantages et les droits sont ¨¦tablis par la Commission de la fonction publique internationale, et que la politique du PNUD visant ¨¤ emp¨ºcher le double paiement de l'indemnit¨¦ de rapatriement s'applique aux membres du personnel ayant conjoints dans d¡¯autres organisations appliquant le r¨¦gime commun des Nations Unies, et pas seulement aux conjoints du PNUD uniquement.

Toutefois, le Tribunal d'appel consid¨¨re que les conclusions du Tribunal du PNUD selon lesquelles la politique du PNUD impose que si l'un des conjoints per?oit le taux unique pour toute sa p¨¦riode de service admissible, alors l'autre conjoint ne peut ¨¦galement percevoir que le taux unique pour sa p¨¦riode de service admissible. p¨¦riode enti¨¨re de service admissible, et que la d¨¦cision du PAM de verser ¨¤ l'¨¦poux de Mme Berthaud l'indemnit¨¦ de rapatriement au taux unique pour toute sa p¨¦riode de service admissible a emp¨ºch¨¦ le PNUD de verser ¨¤ Mme Berthaud le taux pour personne ¨¤ charge en vertu de la politique du PNUD, ne sont pas juridiquement corrects. .

Mme Berthaud a clairement fait son choix vers une allocation de rapatriement au tarif d¨¦pendance ¨¤ laquelle elle avait droit. Ainsi, ¨¦tant donn¨¦ que son mari avait accompli un service total d¨¦passant le minimum de cinq ann¨¦es de service admissible conform¨¦ment aux sections 3(a) et 6(a) de la politique de rapatriement du PNUD, il avait droit ¨¤ l'indemnit¨¦ de rapatriement pour le solde des ann¨¦es restantes. p¨¦riode de service post¨¦rieure ¨¤ la cessation d'emploi de Mme Berthaud, m¨ºme si elle repr¨¦sentait moins de cinq ann¨¦es de service continu, soit seulement trois ans.

En appel, Mme Berthaud demande au Tribunal d'appel d'ordonner le paiement de son indemnit¨¦ de rapatriement au taux pour personnes ¨¤ charge avec int¨¦r¨ºts. N¨¦anmoins, cette question ne peut ¨ºtre tranch¨¦e uniquement comme une question de droit sans les constatations factuelles appropri¨¦es qui permettent de calculer le montant exact de l'indemnit¨¦ de rapatriement ¨¤ laquelle Mme Berthaud a droit. Cela est d'autant plus vrai, compte tenu du principe de l'interdiction de reformatio in pejus qui limite l'autorit¨¦ du Tribunal d'appel - et il en va de m¨ºme pour le Tribunal de premi¨¨re instance saisi d'un recours en contr?le judiciaire contre une d¨¦cision administrative - de prendre toute d¨¦cision plus d¨¦favorable ¨¤ Mme Berthaud dans le cadre de l'appel initi¨¦ par cette derni¨¨re, ¨¤ moins qu'il n'existe un appel ou un appel incident lanc¨¦ par l'Administration dans le cas d'esp¨¨ce, ce qui n'est pas le cas en l'esp¨¨ce.

La demande de Mme Berthaud n¨¦cessite des conclusions factuelles afin de d¨¦terminer si l'indemnit¨¦ de rapatriement ¨¤ laquelle elle a finalement droit, suite ¨¤ l'application de l'article 17(d) de la politique de rapatriement du PNUD, telle qu'interpr¨¦t¨¦e par ce Tribunal, est financi¨¨rement plus avantageuse que celle qui lui est accord¨¦e. lui remettre la d¨¦cision administrative contest¨¦e. Cette question rel¨¨ve plut?t du Tribunal du contentieux des Nations Unies. Cela respecte le syst¨¨me de contr?le judiciaire ¨¤ deux niveaux, dans lequel la premi¨¨re ¨¦tape doit ¨ºtre franchie avant que les questions puissent ¨ºtre trait¨¦es en appel, comme le pr¨¦voient les Statuts des deux Tribunaux. Par cons¨¦quent, nous renvoyons ces questions distinctes au TCNU, conform¨¦ment ¨¤ l¡¯article 2 (4) (b) de notre Statut.

Decision Contested or Judgment/Order Appealed

UNDT/2021/063

Legal Principle(s)

La premi¨¨re ¨¦tape de l¡¯interpr¨¦tation de toute sorte de r¨¨gles, ¨¤ l¡¯¨¦chelle mondiale, consiste ¨¤ pr¨ºter attention aux termes litt¨¦raux de la norme. Lorsque le langage utilis¨¦ dans la disposition concern¨¦e est clair, courant et ne pose aucun probl¨¨me de compr¨¦hension, le texte de la r¨¨gle doit ¨ºtre interpr¨¦t¨¦ selon sa propre lecture, sans autre investigation. Dans le cas contraire, la volont¨¦ de la loi ou de la norme consid¨¦r¨¦e serait ignor¨¦e sous pr¨¦texte d'en consulter l'esprit. Si le texte n¡¯est pas sp¨¦cifiquement incompatible avec d¡¯autres r¨¨gles ¨¦nonc¨¦es dans le m¨ºme contexte ou avec des normes hi¨¦rarchiques sup¨¦rieures, il doit ¨ºtre respect¨¦, quelle que soit l¡¯opinion technique contraire de l¡¯interpr¨¨te, sinon l¡¯interpr¨¨te deviendrait l¡¯auteur.

Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires et ont tous deux droit ¨¤ la prime de rapatriement et qu'il existe des enfants ¨¤ charge, le premier conjoint ¨¤ quitter le service a le droit de r¨¦clamer le paiement de la prime de rapatriement au taux pour personnes ¨¤ charge. Dans ce cas, selon le langage clair de la disposition pertinente, le deuxi¨¨me conjoint dispose de deux options de s¨¦paration : soit il peut pr¨¦tendre ¨¤ une indemnit¨¦ de rapatriement pour la p¨¦riode de service post¨¦rieure ¨¤ la s¨¦paration du premier conjoint, soit au solde, au taux de c¨¦libataire ; ou, s'il a droit ¨¤ un taux pour personne ¨¤ charge, r¨¦clamer ce taux pour toute la p¨¦riode de service ouvrant droit, diminu¨¦ du montant de l'allocation vers¨¦e au premier conjoint.

De plus, comme le d¨¦montre clairement le libell¨¦ de la phrase pertinente du dernier paragraphe de l'article 17(d) de la police applicable, lorsque le premier conjoint ¨¤ se s¨¦parer exerce son choix fait selon la premi¨¨re option et que le deuxi¨¨me conjoint a compl¨¦t¨¦ un minimum de cinq ann¨¦es de service admissible conform¨¦ment aux sections 3(a) et 6(a) de la politique de rapatriement du PNUD, ce dernier a alors droit ¨¤ l'indemnit¨¦ de rapatriement pour le reste de la p¨¦riode de service restante apr¨¨s la s¨¦paration du premier conjoint que cette p¨¦riode soit ¨¦gale ou sup¨¦rieure ¨¤ cinq ann¨¦es de service continu. La disposition pertinente ne pr¨¦cise pas express¨¦ment, ni ne r¨¦p¨¨te m¨ºme le libell¨¦ de la premi¨¨re phrase de l'article 17 (d) de la politique de rapatriement du PNUD ¨¤ cet effet, ¨¤ savoir que pour le paiement de l'indemnit¨¦ au deuxi¨¨me conjoint, un ? service admissible ? d'une dur¨¦e minimale de service de cinq ans est requise pour ce service ult¨¦rieur.

L'objet de la loi est qu'un seul conjoint devrait ¨ºtre pay¨¦ au taux pour personnes ¨¤ charge pour toute p¨¦riode de service admissible qui se chevauche, l'autre conjoint recevant le solde au taux unique pour sa p¨¦riode de service post¨¦rieure ¨¤ la s¨¦paration du premier conjoint sans que ces derniers ¨¦tant enti¨¨rement inadmissibles par le choix du premier dans le cas o¨´ le solde d'anciennet¨¦ qui en r¨¦sulte est inf¨¦rieur ¨¤ cinq ans.

En appliquant le principe g¨¦n¨¦ral d'interpr¨¦tation ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, c'est-¨¤-dire que lorsque la loi ne fait pas de distinction, et que nous ne devrions pas non plus faire de distinction, le deuxi¨¨me conjoint qui se s¨¦pare a droit ¨¤ l'indemnit¨¦ de rapatriement pour le reste de la p¨¦riode de service. post¨¦rieurement ¨¤ la s¨¦paration du premier conjoint m¨ºme si son service ult¨¦rieur est inf¨¦rieur au minimum de cinq ann¨¦es de service continu.

Outcome

Appel accord¨¦
Dossier renvoy¨¦e

Outcome Extra Text

L¡¯appel est accueilli et le jugement n¡ã UNDT /2021/063 est par la pr¨¦sente annul¨¦. Les questions distinctes de (i) le montant exact de l'indemnit¨¦ de rapatriement ¨¤ laquelle Mme Berthaud a droit, conform¨¦ment ¨¤ l'article 17(d) de la politique de rapatriement du PNUD, telle qu'interpr¨¦t¨¦e par ce Tribunal, et (ii) si sa r¨¦clamation ¨¤ ce droit est finalement plus avantageuse financi¨¨rement que celle qui lui a ¨¦t¨¦ accord¨¦e par la d¨¦cision administrative contest¨¦e sont renvoy¨¦es au Tribunal pour examen.

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a pr¨¦par¨¦ ce r¨¦sum¨¦ de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interpr¨¦tation faisant autorit¨¦ des d¨¦cisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorit¨¦ des d¨¦cisions, veuillez-vous r¨¦f¨¦rer au jugement ou ¨¤ l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes comp¨¦tents pour interpr¨¦ter leurs jugements respectifs, conform¨¦ment ¨¤ l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et ¨¤ l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication rel¨¨ve seulement la responsabilit¨¦ du BAJ, qui doit ¨ºtre contact¨¦ directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n¡¯h¨¦sitez pas ¨¤ communiquer avec BAJ ¨¤ oaj@un.org

Les r¨¦sum¨¦s des jugements ¨¦taient g¨¦n¨¦ralement pr¨¦par¨¦s en anglais. Ils ont ¨¦t¨¦ traduits en Fran?ais et sont en cours d'examen pour en v¨¦rifier l'exactitude.

Applicants/Appellants
Cecile Berthaud
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Num¨¦ros d'Affaires
Tribunal
Lieu du Greffe
Date of Judgement
Language of Judgment
Type de D¨¦cision
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