UNDT/2011/215, Ekofo
Le tribunal a constat¨¦ que les actes se plaignaient de l'inconduite en vertu du r¨¨glement 1.2 du personnel et de la r¨¨gle du personnel 301.3 (d) comme conduite indicir¨¦e d'un fonctionnaire international et de harc¨¨lement sexuel en relation avec le travail. Une censure ¨¦crite ¨¦tait une sanction cl¨¦mente dans les circonstances. Le harc¨¨lement sexuel dans le cadre du travail, comme l'interdiction de la r¨¨gle du personnel 301.3 (d), comprend une situation o¨´ en dehors du lieu de travail, un membre du personnel a perp¨¦tr¨¦ un acte de harc¨¨lement sexuel sur un autre membre du personnel.