UNDT/2010/127, Wyzner
La demande a été retirée par le demandeur.
La demande a été retirée par le demandeur.
La demande a été retirée par le demandeur.
La demande a été retirée par le demandeur à la lumière d'un accord de règlement.
Résultat: l'appel a confirmé. La décision jugeait une violation du règlement 2.1 et le principe de l'égalité de rémunération pour le travail de valeur égale. L'intimée a ordonné de verser une compensation de la différence de salaire, d'allocations et d'autres droits entre le niveau actuel du demandeur et le niveau auquel elle aurait d? être classée depuis la date à laquelle elle a fait sa demande. L'intimé a ordonné de verser une indemnisation pour des dommages non matériels en raison de la frustration et de l'humiliation aggravé par des retards à six mois de salaire de base nette.
Break in Service: Le Tribunal n'a pas trouvé de politique sur les ruptures obligatoires de service et aucun document n'a été produit l'enregistrement. L'intimé n'a pas démontré une application cohérente de la pratique de la séparation forcée entre les contrats temporaires. De plus, il y a eu un retard délibéré dans la progression de la nomination du demandeur qui était à son détriment. Compensation: Le demandeur doit être placé dans la position comme s'il n'y avait pas eu de rupture de ce type en mai 2008. La manière dont le demandeur a été traité, aggravé par l'exercice d'un abus de pouvoir...
Il y a eu un impact substantiel sur la vie et le travail du demandeur, qui était à la fois prévisible et le résultat direct de la violation. Blessure aux perspectives de carrière: il est raisonnable de déduire que le demandeur sera probablement promu en temps voulu et que cette perspective a été retardée par son incapacité à atteindre la position à Genève. C'est une perte économique. La procédure judiciaire a été lourde, stressante et long, mais cette affaire est inextricablement impliquée dans le refus, au jugement, des droits du demandeur, et sera suffisamment récompensé dans le cadre de la...
? la lumière du retrait par le demandeur de sa demande de suspension de l'action et du manque subséquent de poursuites de la procédure, il y a peu importe pour juger devant le tribunal. La demande est rejetée faute de poursuites, sans détermination de ses avantages, et l'affaire est close.
Au motif qu'il n'y avait pas eu de dép?t depuis l'octroi de la suspension de l'action, UNDT a constaté qu'il n'y avait plus aucune question pour juger et l'affaire a été close.
L’intimé a soutenu que la nomination du demandeur n’a pas été renouvelée en raison de considérations financières et de personnel, à savoir la fin du financement temporaire pour le poste du demandeur. Le demandeur a soutenu que cette raison n'était pas légitime et que la décision était entachée par la discrimination et sur la base d'autres facteurs qui ne lui ont pas été divulgués. Le requérant a affirmé que l'intimé avait créé une espérance de renouvellement de sa nomination à la suite des promesses qui lui ont été tenues par son superviseur. Il a en outre soutenu que ses droits à une...
L’intimé soutient que la décision contestée a été exprimée dans une lettre datée du 3 ao?t 2001 et que la réclamation est donc dérangée comme la demande du demandeur de révision administrative, datée du 2 mai 2005, a été déposée hors du temps. La requérante affirme que sa demande est à recevoir, car la décision finale soumise à l'appel a été exprimée dans la lettre du haut-commissaire aux droits de l'homme datée du 30 mars 2005. UNT a conclu que la décision contestée avait été prise le 3 ao?t 2001 et que le demandeur avait été informé De celui-ci, au plus tard, au plus tard le 15 avril 2002...