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2022-UNAT-1277

UNAT Held or UNDT Pronouncements

L'UNAT a examin¨¦ un appel de Mme Mukomah.

L'UNAT a estim¨¦ que l'affirmation de Mme Mukomah selon laquelle elle ¨¦tait l'¨¦pouse du d¨¦funt participant au moment de son d¨¦c¨¨s et avait donc droit, sur cette base, ¨¤ une prestation de veuvage en vertu de l'article 34 des statuts de la Caisse, n'¨¦tait pas fond¨¦e sur la base des ¨¦l¨¦ments de preuve pr¨¦sent¨¦s devant elle. l'UNAT.

L'UNAT a estim¨¦ qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves prouvant que le d¨¦funt participant et Mme Mukomah avaient l¨¦galement conclu une (deuxi¨¨me) union l¨¦galement reconnue par l'autorit¨¦ comp¨¦tente du Kenya, conf¨¦rant des effets juridiques similaires ¨¤ ceux d'un mariage en ce qui concerne les droits ¨¤ pension, apr¨¨s un divorce en 2014. . Par cons¨¦quent, Mme Mukomah n¡¯a pas droit ¨¤ une prestation en vertu de l¡¯article 34 et le Comit¨¦ permanent n¡¯a pas commis d¡¯erreur en parvenant ¨¤ cette conclusion.

L¡¯UNAT a estim¨¦ que le rejet de la plainte de Mme Mukomah au titre de l¡¯article 35 bis ¨¦tait ¨¦galement correct. Elle a ¨¦t¨¦ jug¨¦e in¨¦ligible au titre de cette disposition car (en acceptant les cons¨¦quences juridiques de la d¨¦cision de divorce kenyane) elle et le d¨¦funt participant n'ont ¨¦t¨¦ mari¨¦s que pendant six ans au cours desquels des cotisations ont ¨¦t¨¦ pay¨¦es. Le d¨¦funt participant a commenc¨¦ ¨¤ travailler ¨¤ l'UNON le 8 f¨¦vrier 2008, le divorce a ¨¦t¨¦ prononc¨¦ le 31 mars 2014 et il n'y avait aucune preuve d'un remariage apr¨¨s cette date. Mais m¨ºme s¡¯il y a eu un remariage, il a eu lieu quelques mois seulement avant le d¨¦c¨¨s du d¨¦funt participant. L'article 35 bis ne conf¨¨re une prestation au conjoint divorc¨¦ survivant que dans les cas o¨´ le conjoint divorc¨¦ a ¨¦t¨¦ mari¨¦ au participant pendant une p¨¦riode continue d'au moins 10 ans au cours de laquelle des cotisations ont ¨¦t¨¦ vers¨¦es au nom du participant. Mme Mukomah ne remplissait pas cette condition. Il n¡¯existe donc aucune base l¨¦gale pour accorder ¨¤ Mme Mukomah un avantage au titre de cette disposition.

L'UNAT a rejet¨¦ l'appel et confirm¨¦ la d¨¦cision du Comit¨¦ permanent de la Caisse commune des pensions des Nations Unies.

Decision Contested or Judgment/Order Appealed

Mme Mukomah a contest¨¦ la d¨¦cision du Comit¨¦ permanent de la Caisse des pensions de rejeter sa demande de prestation de veuvage au titre des Statuts de la Caisse de pension.

Le Comit¨¦ permanent de la Caisse commune des pensions des Nations Unies a d¨¦cid¨¦ que Mme Mukomah n'avait pas droit ¨¤ une prestation de survivant de divorce au sens de l'article 35 bis des statuts de la Caisse parce qu'elle n'avait pas ¨¦t¨¦ mari¨¦e ¨¤ son ancien mari, M. Anthony Mukomah (le d¨¦funt participant). , pendant une p¨¦riode continue de 10 ans au cours de laquelle il a cotis¨¦ au Fonds, comme l'exige cet article.

Legal Principle(s)

Pour une prestation de veuve au titre de l'article 34(a) du Statut de la CCPPNU, si le participant est d¨¦c¨¦d¨¦ en service, son conjoint doit avoir ¨¦t¨¦ mari¨¦ avec lui au moment de son d¨¦c¨¨s en service ; et si le participant a cess¨¦ ses fonctions avant son d¨¦c¨¨s, non seulement son conjoint doit avoir ¨¦t¨¦ mari¨¦ avec lui au moment de sa cessation de service, mais il doit ¨¦galement rester mari¨¦ avec lui jusqu'¨¤ son d¨¦c¨¨s.

L¡¯article 35 bis du R¨¨glement de la Caisse de Pensions conf¨¨re une prestation au conjoint divorc¨¦ survivant uniquement dans les cas o¨´ le conjoint divorc¨¦ a ¨¦t¨¦ mari¨¦ ¨¤ l¡¯adh¨¦rent pendant une p¨¦riode continue d¡¯au moins 10 ans au cours de laquelle des cotisations ont ¨¦t¨¦ vers¨¦es au nom de l¡¯adh¨¦rent.

Para. 4 des ? Lignes directrices pour d¨¦terminer l¡¯¨¦ligibilit¨¦ aux prestations de conjoint en vertu des articles 34 et 35 de la Caisse commune des pensions des Nations Unies pour les conjoints ? de 2016 ¨¦tend le sens du terme ? mariage ? pour inclure les unions/partenariats enregistr¨¦s l¨¦galement conclus et l¨¦galement reconnus par l¡¯autorit¨¦ comp¨¦tente du lieu o¨´ le le statut a ¨¦t¨¦ ¨¦tabli, pour autant que l¡¯union conf¨¨re des effets juridiques similaires ¨¤ ceux du mariage, y compris notamment des droits ¨¤ pension.

Outcome

Appel rejet¨¦ sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a pr¨¦par¨¦ ce r¨¦sum¨¦ de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interpr¨¦tation faisant autorit¨¦ des d¨¦cisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorit¨¦ des d¨¦cisions, veuillez-vous r¨¦f¨¦rer au jugement ou ¨¤ l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes comp¨¦tents pour interpr¨¦ter leurs jugements respectifs, conform¨¦ment ¨¤ l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et ¨¤ l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication rel¨¨ve seulement la responsabilit¨¦ du BAJ, qui doit ¨ºtre contact¨¦ directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n¡¯h¨¦sitez pas ¨¤ communiquer avec BAJ ¨¤ oaj@un.org

Les r¨¦sum¨¦s des jugements ¨¦taient g¨¦n¨¦ralement pr¨¦par¨¦s en anglais. Ils ont ¨¦t¨¦ traduits en Fran?ais et sont en cours d'examen pour en v¨¦rifier l'exactitude.

Applicants/Appellants
Betty Mukomah
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Num¨¦ros d'Affaires
Tribunal
Lieu du Greffe
Date of Judgement
Language of Judgment
Type de D¨¦cision
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