UNDT/2013/171, Applicant
Conformément à la règle 4.3 du personnel, lorsqu'un membre du personnel a été légalement accordé au statut de nationalité par plus d'un ?tat, la nationalité du membre du personnel aux fins du règlement du personnel et les règles du personnel sont la nationalité de l'?tat auquel le membre du personnel est , de l'avis du Secrétaire général, le plus étroitement associé à la lumière des dispositions de la règle 4.3 du personnel, et en l'absence de toute preuve que le pouvoir discrétionnaire a accordé au Secrétaire général par cette règle a été exercée arbitrairement, de manière abusive Ou vicié...