UNDT/2010/035, Megerditchian
Conform¨¦ment ¨¤ l'article 18, paragraphe 2, de ses r¨¨gles de proc¨¦dure, le tribunal peut ordonner la production de preuves pour l'une ou l'autre des parties et les parties doivent fournir de telles preuves, m¨ºme si elles le consid¨¨rent comme confidentielle. Selon l'article 18, paragraphe 4, de ses r¨¨gles de proc¨¦dure, il incombe au tribunal pour ¨¦valuer la confidentialit¨¦ des ¨¦l¨¦ments de preuve et, s'il trouve que les preuves sont confidentielles, c'est la responsabilit¨¦ du tribunal de s'assurer que les mesures sont prises pour pr¨¦server une telle confidentialit¨¦. En l'esp¨¨ce, le tribunal n'a...